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Loi électorale du Canada

Version de l'article 61 du 2003-01-01 au 2019-06-12 :


Note marginale :Nomination du personnel

  •  (1) Le directeur général des élections peut autoriser les directeurs du scrutin à nommer le personnel qu’ils jugent nécessaire pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Personnel

    (2) Les membres du personnel recruté :

    • a) sont nommés selon le formulaire prescrit;

    • b) prêtent le serment prescrit;

    • c) sont relevés de leurs fonctions dès que leurs services ne sont plus requis.


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