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Loi électorale du Canada

Version de l'article 60 du 2003-01-01 au 2019-01-18 :


Note marginale :Bureau du directeur du scrutin

  •  (1) Dès la réception du bref ou dès que le directeur général des élections lui en a notifié l’existence, le directeur du scrutin ouvre en un lieu approprié de la circonscription un bureau avec accès de plain-pied, pour toute la période électorale.

  • Note marginale :Présence au bureau

    (2) Le directeur général des élections peut fixer les heures d’ouverture du bureau, de même que le nombre minimal d’heures de présence obligatoire du directeur du scrutin et du directeur adjoint du scrutin au bureau.


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