Loi électorale du Canada
Note marginale :Demande de révision
521.14 Au lieu de payer le montant de la sanction administrative pécuniaire mentionné dans le procès-verbal, l’intéressé peut, dans les trente jours suivant la date de la signification du procès-verbal — ou dans les trente jours suivant la date où lui est signifié l’avis portant que son engagement n’a pas été accepté — et selon les modalités mentionnées dans le procès-verbal :
a) si le montant de la sanction est de 8 500 $ ou moins, dans le cas d’un particulier, ou de 30 000 $ ou moins, dans le cas d’une personne morale ou d’une entité, demander au commissaire la révision des faits reprochés ou du montant, ou des deux;
b) si le montant de la sanction est supérieur à 8 500 $, dans le cas d’un particulier, ou à 30 000 $, dans le cas d’une personne morale ou d’une entité, demander au directeur général des élections la révision des faits reprochés ou du montant, ou des deux.
- 2018, ch. 31, art. 365
- 2026, ch. 20, art. 80
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