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Loi électorale du Canada

Version de l'article 517 du 2006-12-12 au 2019-03-31 :


Note marginale :Conclusion d’une transaction

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (7), le commissaire peut, s’il a des motifs raisonnables de croire à l’existence, à l’imminence ou à la probabilité d’un fait — acte ou omission — pouvant constituer une infraction à la présente loi, conclure avec l’intéressé une transaction visant à faire respecter la présente loi.

  • Note marginale :Conditions

    (2) La transaction est assortie des conditions qu’il estime nécessaires pour faire respecter la présente loi.

  • Note marginale :Obligations du commissaire

    (3) Avant de conclure la transaction, le commissaire :

    • a) avise l’intéressé de son droit aux services d’un avocat et lui fournit l’occasion d’en obtenir un;

    • b) obtient le consentement de l’intéressé à la publication de l’avis prévu à l’article 521.

  • Note marginale :Responsabilité

    (4) La transaction peut comporter une déclaration de l’intéressé par laquelle celui-ci se reconnaît responsable des faits constitutifs de l’infraction.

  • Note marginale :Inadmissibilité

    (5) La transaction et la déclaration ne sont pas admissibles en preuve dans les actions civiles ou les poursuites pénales dirigées contre l’intéressé.

  • Note marginale :Effet de la transaction : aucun renvoi

    (6) Si l’affaire n’a pas encore été renvoyée au directeur des poursuites pénales, la conclusion de la transaction a pour effet, sauf en cas d’inexécution, d’empêcher le renvoi.

  • Note marginale :Affaire ayant fait l’objet d’un renvoi

    (7) Toutefois, si l’affaire a déjà fait l’objet d’un renvoi au directeur des poursuites pénales, que ce dernier ait engagé ou non des poursuites, il peut, s’il estime, après consultation du commissaire, que la conclusion d’une transaction servirait mieux l’intérêt public, lui renvoyer l’affaire pour qu’il prenne les mesures indiquées.

  • Note marginale :Effet de la transaction

    (8) La conclusion de la transaction a alors pour effet, sauf en cas d’inexécution, soit d’empêcher le directeur d’engager contre l’intéressé des poursuites pénales pour les faits reprochés, soit de suspendre celles déjà engagées contre lui pour ces faits.

  • Note marginale :Possibilité de modification

    (9) Tant que la transaction n’a pas été exécutée au complet, le commissaire ou l’intéressé peuvent demander la modification de toute condition dont elle est assortie.

  • Note marginale :Copie

    (10) Dès la conclusion d’une transaction ou sa modification dans le cadre du paragraphe (9), le commissaire en transmet une copie à l’intéressé et, si l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au directeur des poursuites pénales, à celui-ci.

  • 2000, ch. 9, art. 517
  • 2001, ch. 21, art. 25(A)
  • 2006, ch. 9, art. 133

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