Loi électorale du Canada
Note marginale :Demande d’injonction
516 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire à l’existence, à l’imminence ou à la probabilité d’un fait — acte ou omission — qui est contraire à la présente loi ou qui constitue un complot en vue de contrevenir à la présente loi, une tentative de contrevenir à la présente loi, une complicité après le fait ou un conseil donné en vue de contrevenir à la présente loi, et compte tenu de la nature et de la gravité du fait, du besoin d’assurer l’intégrité du processus électoral et de l’intérêt public, le commissaire peut, pendant la période électorale, demander au tribunal compétent au sens du paragraphe 525(1) de délivrer l’injonction visée au paragraphe (2).
Note marginale :Injonction
(2) Le tribunal peut, s’il conclut qu’il y a des motifs raisonnables de croire à l’existence, à l’imminence ou à la probabilité d’un fait visé au paragraphe (1), et que la nature et la gravité de ce fait, le besoin d’assurer l’intégrité du processus électoral et l’intérêt public justifient sa délivrance, enjoindre, par ordonnance, à la personne ou entité nommée dans la demande :
a) de s’abstenir de tout acte qu’il estime contraire à la présente loi;
b) d’accomplir tout acte qu’il estime exigé par la présente loi.
Note marginale :Préavis
(3) La demande est subordonnée à la signification d’un préavis d’au moins quarante-huit heures aux personnes ou entités qui y sont nommées, sauf lorsque cela serait contraire à l’intérêt public en raison de l’urgence de la situation.
- 2000, ch. 9, art. 516
- 2026, ch. 20, art. 76
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