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Loi électorale du Canada

Version de l'article 510.1 du 2026-06-18 au 2026-06-21 :


Note marginale :Confidentialité

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), le commissaire et les personnes agissant sous son autorité sont tenus au secret en ce qui concerne les renseignements dont ils prennent connaissance dans le cadre d’une enquête menée dans l’exercice des attributions que leur confère la présente loi, notamment tout renseignement qui révèle ou permettrait de découvrir le nom du plaignant le cas échéant, de la personne dont la conduite fait l’objet de l’enquête ou d’un témoin.

  • Note marginale :Communication autorisée

    (2) Le commissaire peut communiquer — ou autoriser toute personne agissant sous son autorité à communiquer — les renseignements suivants :

    • a) avec le consentement de l’intéressé, le nom du plaignant, de la personne dont la conduite fait l’objet de l’enquête ou d’un témoin;

    • b) les renseignements qui, à son avis, sont nécessaires pour mener une enquête;

    • c) les renseignements requis par le directeur des poursuites pénales, lorsque des poursuites ont été engagées en vertu du paragraphe 511(1);

    • c.1) les renseignements requis par le directeur général des élections, lorsque celui-ci est saisi d’une demande de révision au titre de l’article 521.14;

    • d) les renseignements dont la communication est nécessaire dans le cadre des poursuites relatives à une infraction à la présente loi, au complot en vue de commettre une telle infraction, à la tentative de la commettre, à la complicité après le fait à son égard ou au fait de conseiller de la commettre;

    • d.1) les renseignements dont la communication est nécessaire dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire à l’égard de toute décision prise sous le régime de la présente loi;

    • e) les renseignements dont la communication est requise par toute autre loi fédérale;

    • f) les renseignements qui, à son avis, sont nécessaires pour conclure ou modifier une transaction;

    • f.1) les renseignements qui, à son avis, sont nécessaires pour permettre à une personne ou à une entité de prendre un engagement;

    • g) les renseignements dont la communication est, à son avis, dans l’intérêt public.

  • Note marginale :Intérêt public

    (3) Pour l’application de l’alinéa (2)g), le commissaire tient compte des effets de la communication sur :

    • a) le droit à la vie privée de l’intéressé;

    • b) le droit à la présomption d’innocence, jusqu’à ce que la preuve de culpabilité ait été établie conformément au droit, de la personne sous enquête;

    • c) la confiance du public dans l’équité du processus électoral.

  • Note marginale :Informations relatives à l’enquête

    (4) Le commissaire peut communiquer — ou autoriser toute personne agissant sous son autorité à communiquer — des renseignements liés à une enquête menée dans l’exercice des attributions que leur confère la présente loi au gouvernement d’un État étranger, à une organisation internationale d’États, à une organisation internationale créée par les gouvernements de divers États ou à toute institution d’un tel gouvernement ou d’une telle organisation, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le commissaire estime qu’une telle communication est utile à une de ses propres enquêtes ou à une enquête ou une procédure menée à l’égard d’une contravention aux lois d’un État étranger portant sur une conduite essentiellement semblable à une conduite interdite par la présente loi;

    • b) les renseignements sont communiqués conformément à une entente ou un arrangement qu’il a conclu avec le gouvernement, l’organisation ou l’institution.

  • Note marginale :Contenu

    (5) L’entente ou l’arrangement doit :

    • a) préciser que les renseignements ne peuvent être utilisés qu’aux fins auxquelles ils ont été communiqués;

    • b) prévoir qu’ils seront traités de manière confidentielle et ne seront pas autrement communiqués sans le consentement exprès du commissaire ou de la personne autorisée par le commissaire à communiquer ces renseignements.

  • 2014, ch. 12, art. 108
  • 2018, ch. 31, art. 358
  • 2026, ch. 20, art. 72

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