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Loi électorale du Canada

Version de l'article 491 du 2019-06-13 au 2024-03-06 :


Note marginale :Responsabilité stricte — déclaration sommaire

  •  (1) Commet une infraction le directeur du scrutin qui contrevient à l’article 275 (défaut de prendre les mesures requises à l’égard des bulletins de vote et des bulletins de vote spéciaux).

  • (2) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 330]

  • Note marginale :Infraction exigeant une intention — double procédure

    (3) Commet une infraction :

    • a) s’il a l’intention de faire en sorte qu’un vote qui ne devrait pas être recueilli le soit ou d’empêcher qu’un vote qui devrait être recueilli le soit, le fonctionnaire électoral d’unité qui contrevient à l’article 212 ou aux paragraphes 213(1) ou (4) ou 214(1) ou le fonctionnaire électoral qui contrevient à l’article 257 ou au paragraphe 258(3) (défaut d’exercer ses fonctions à l’égard de la réception des votes);

    • b) s’il a l’intention de faire en sorte qu’un vote qui ne devrait pas être recueilli le soit ou d’empêcher qu’un vote qui devrait être recueilli le soit, le fonctionnaire électoral qui contrevient aux paragraphes 267(1) ou (2), à l’article 268 ou aux paragraphes 269(1) ou (2) (défaut d’exercer ses fonctions en matière de dépouillement du vote);

    • c) s’il a l’intention de faire en sorte qu’un vote qui ne devrait pas être recueilli le soit ou d’empêcher qu’un vote qui devrait être recueilli le soit, le fonctionnaire électoral qui contrevient au paragraphe 276(1), à l’article 277, aux paragraphes 278(1) ou (3) ou à l’article 279 (défaut d’exercer ses fonctions en matière de dépouillement du vote).

    • d) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 330]

    • e) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 330]

  • 2000, ch. 9, art. 491
  • 2014, ch. 12, art. 94.1
  • 2018, ch. 31, art. 330

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