Loi électorale du Canada
Note marginale :Usurpation de qualité
480.1 (1) Commet une infraction quiconque, avec l’intention de tromper :
a) se présente faussement comme l’une des personnes visées au paragraphe (2);
b) fait en sorte que quelqu’un se présente faussement comme l’une de ces personnes;
c) crée, ou fait en sorte que soit créée, une représentation visuelle susceptible d’être confondue avec l’une de ces personnes;
d) crée, ou fait en sorte que soient créés, une imitation de la voix de l’une de ces personnes susceptible de leur être attribuée à tort ou un enregistrement sonore qui représente faussement leurs paroles;
e) distribue, transmet ou publie une représentation visée à l’alinéa c) ou une imitation ou un enregistrement sonore visés à l’alinéa d).
Note marginale :Personnes visées par le présent article
(2) Pour l’application des alinéas (1)a) à e), les personnes sont les suivantes :
a) le directeur général des élections, tout membre de son personnel ou toute personne autorisée à agir en son nom;
b) tout fonctionnaire électoral ou toute personne autorisée à agir en son nom;
c) toute personne autorisée à agir au nom du bureau du directeur général des élections, y compris le commissaire;
d) le chef d’un parti enregistré ou d’un parti admissible;
e) toute personne autorisée à agir au nom d’un parti enregistré ou d’une association enregistrée;
f) tout candidat ou toute personne autorisée à agir en son nom;
g) tout candidat potentiel;
h) toute personne qui désire se porter candidat;
i) tout candidat à l’investiture;
j) tout candidat à la direction.
Note marginale :Exception
(3) L’infraction n’est pas commise si le prétendu auteur établit que la présentation était manifestement faite à des fins de parodie ou de satire ou que la représentation, l’imitation ou l’enregistrement étaient manifestement créés à ces fins.
- 2014, ch. 12, art. 88
- 2018, ch. 31, art. 322
- 2026, ch. 20, art. 48
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