Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Loi électorale du Canada

Version de l'article 480.1 du 2026-06-18 au 2026-06-21 :


Note marginale :Usurpation de qualité

  •  (1) Commet une infraction quiconque, avec l’intention de tromper :

    • a) se présente faussement comme l’une des personnes visées au paragraphe (2);

    • b) fait en sorte que quelqu’un se présente faussement comme l’une de ces personnes;

    • c) crée, ou fait en sorte que soit créée, une représentation visuelle susceptible d’être confondue avec l’une de ces personnes;

    • d) crée, ou fait en sorte que soient créés, une imitation de la voix de l’une de ces personnes susceptible de leur être attribuée à tort ou un enregistrement sonore qui représente faussement leurs paroles;

    • e) distribue, transmet ou publie une représentation visée à l’alinéa c) ou une imitation ou un enregistrement sonore visés à l’alinéa d).

  • Note marginale :Personnes visées par le présent article

    (2) Pour l’application des alinéas (1)a) à e), les personnes sont les suivantes :

    • a) le directeur général des élections, tout membre de son personnel ou toute personne autorisée à agir en son nom;

    • b) tout fonctionnaire électoral ou toute personne autorisée à agir en son nom;

    • c) toute personne autorisée à agir au nom du bureau du directeur général des élections, y compris le commissaire;

    • d) le chef d’un parti enregistré ou d’un parti admissible;

    • e) toute personne autorisée à agir au nom d’un parti enregistré ou d’une association enregistrée;

    • f) tout candidat ou toute personne autorisée à agir en son nom;

    • g) tout candidat potentiel;

    • h) toute personne qui désire se porter candidat;

    • i) tout candidat à l’investiture;

    • j) tout candidat à la direction.

  • Note marginale :Exception

    (3) L’infraction n’est pas commise si le prétendu auteur établit que la présentation était manifestement faite à des fins de parodie ou de satire ou que la représentation, l’imitation ou l’enregistrement étaient manifestement créés à ces fins.

  • 2014, ch. 12, art. 88
  • 2018, ch. 31, art. 322
  • 2026, ch. 20, art. 48

Détails de la page

Date de modification :