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Loi électorale du Canada

Version de l'article 460 du 2003-01-01 au 2014-12-18 :


Note marginale :Comparution de l’agent officiel

  •  (1) Le juge saisi d’une demande présentée au titre des articles 459 ou 461, s’il est convaincu que le candidat ou son agent officiel n’a pas produit les documents visés au paragraphe 451(1) en conformité avec la présente loi par suite du refus ou de l’omission, selon le cas, de l’agent officiel ou d’un agent officiel antérieur, rend une ordonnance, signifiée à personne à l’auteur du refus ou de l’omission, lui intimant de comparaître devant lui.

  • Note marginale :Contenu de l’ordonnance

    (2) Sauf si l’intimé fait valoir des motifs pour lesquels elle ne devrait pas être rendue, l’ordonnance, rendue par écrit, lui enjoint, pour faire en sorte que ces documents soient rendus conformes à la présente loi :

    • a) soit de remédier au refus ou à l’omission, selon les modalités que le juge estime indiquées;

    • b) soit de subir un interrogatoire concernant le refus ou l’omission.


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