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Loi électorale du Canada

Version de l'article 458 du 2003-01-01 au 2014-12-18 :


Note marginale :Prorogation du délai ou correction : directeur général des élections

  •  (1) Sur demande écrite du candidat ou de son agent officiel, le directeur général des élections peut autoriser :

    • a) la prorogation du délai prévu aux paragraphes 451(4) ou 455(3);

    • b) la correction d’un document visé aux paragraphes 451(1) ou 455(1) dans le délai imparti.

  • Note marginale :Délais

    (2) Le délai de présentation de la demande est :

    • a) au titre de l’alinéa (1)a), celui prévu aux paragraphes 451(4) ou 455(3);

    • b) au titre de l’alinéa (1)b), dès que le demandeur prend connaissance de la nécessité d’apporter une correction.

  • Note marginale :Motifs

    (3) Le directeur général des élections ne peut toutefois agréer à la demande que s’il est convaincu par la preuve que les circonstances qui ont donné lieu à celle-ci ont pour cause, selon le cas :

    • a) la maladie du demandeur;

    • b) l’absence, le décès, la maladie ou l’inconduite de l’agent officiel ou d’un de ses prédécesseurs;

    • c) l’absence, le décès, la maladie ou l’inconduite d’un mandataire, commis ou préposé de l’agent officiel ou d’un de leurs prédécesseurs;

    • d) une inadvertance ou une véritable erreur de fait.


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