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Loi électorale du Canada

Version de l'article 437 du 2003-01-01 au 2003-12-31 :


Note marginale :Compte bancaire

  •  (1) L’agent officiel d’un candidat est tenu d’ouvrir un compte bancaire unique auprès d’une institution financière canadienne, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, ou d’une banque étrangère autorisée, au sens de cet article, ne faisant pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi.

  • Note marginale :Intitulé du compte

    (2) L’intitulé du compte précise la date de son ouverture et le nom du titulaire avec la mention suivante : « (nom de l’agent officiel), agent officiel de (nom du candidat et année de l’élection) ».

  • Note marginale :Opérations financières

    (3) Le compte est débité ou crédité de toutes les sommes payées ou reçues pour la campagne électorale du candidat.

  • Note marginale :Fermeture du compte

    (4) L’agent officiel est tenu de le fermer après l’élection, le retrait ou le décès du candidat, dès que l’excédent éventuel de fonds électoraux a été dévolu en conformité avec la présente loi.

  • Note marginale :État de compte définitif

    (5) Après la fermeture du compte, il en produit auprès du directeur général des élections l’état de clôture.


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