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Loi électorale du Canada

Version de l'article 435.15 du 2004-01-01 au 2014-12-18 :


Note marginale :Modification des renseignements

  •  (1) Dans les trente jours suivant la modification des renseignements visés au paragraphe 435.06(1), le candidat à la direction produit auprès du directeur général des élections un rapport écrit faisant état des modifications.

  • Note marginale :Agent financier ou vérificateur

    (2) Si les modifications concernent le remplacement de l’agent financier ou du vérificateur du candidat, le rapport est assorti d’une copie de la déclaration d’acceptation de la charge prévue à l’article 435.11.

  • Note marginale :Inscription dans le registre

    (3) Le directeur général des élections inscrit les modifications visées au présent article dans le registre des candidats à la direction.

  • 2003, ch. 19, art. 40

Date de modification :