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Loi électorale du Canada

Version de l'article 435.11 du 2004-01-01 au 2014-12-18 :


Note marginale :Consentement

 La nomination de l’agent financier ou du vérificateur d’un candidat à la direction est subordonnée à l’obtention par celui-ci de leur déclaration signée d’acceptation de la charge.

  • 2003, ch. 19, art. 40

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