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Loi électorale du Canada

Version de l'article 435.05 du 2004-01-01 au 2014-12-18 :


Note marginale :Obligation d’enregistrement

  •  (1) Toute personne qui accepte des contributions pour une course à la direction d’un parti enregistré ou engage des dépenses de campagne à la direction d’un tel parti est tenue de présenter une demande d’enregistrement comme candidat à la direction.

  • Note marginale :Présomption

    (2) Pour l’application de la présente partie, le candidat à la direction est présumé avoir été candidat à la direction à compter du moment où il accepte une contribution ou engage une dépense de campagne à la direction.

  • 2003, ch. 19, art. 40

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