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Loi électorale du Canada

Version de l'article 409 du 2003-01-01 au 2014-12-18 :


Note marginale :Dépenses personnelles d’un candidat

  •  (1) Les dépenses personnelles d’un candidat s’entendent des dépenses de campagne raisonnables engagées, autres que ses dépenses électorales, entraînées notamment :

    • a) au titre du déplacement et du séjour;

    • b) au titre de la garde d’un enfant;

    • c) au titre de la garde d’une personne, ayant une incapacité physique ou mentale, qui est habituellement à sa garde;

    • d) dans le cas d’un candidat qui a une déficience, au titre des dépenses personnelles supplémentaires liées à celle-ci.

  • Note marginale :Catégories et plafonds

    (2) Le directeur général des élections peut établir des catégories de dépenses personnelles et fixer le plafond des dépenses pour chacune d’elles.

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