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Loi électorale du Canada

Version de l'article 404.1 du 2004-01-01 au 2006-12-31 :


Note marginale :Exception : contributions au niveau de la circonscription

  •  (1) Par dérogation au paragraphe 404(1), toute personne morale ou tout syndicat peut apporter des contributions qui ne dépassent pas :

    • a) 1 000 $, au total, à l’ensemble des associations enregistrées, des candidats à l’investiture et des candidats d’un parti enregistré donné au cours d’une année civile;

    • b) 1 000 $, au total, au candidat pour une élection donnée qui n’est pas le candidat d’un parti enregistré.

  • Note marginale :Deux élections la même année

    (1.1) Par dérogation à l’alinéa (1)a), si deux élections sont tenues dans une circonscription au cours d’une année civile et une personne morale ou un syndicat a, avant le jour du scrutin de la première élection, apporté une contribution à l’association enregistrée, aux candidats à l’investiture ou au candidat d’un parti enregistré donné dans cette circonscription, la personne morale ou le syndicat peut apporter des contributions qui ne dépassent pas 1 000 $, au total, à l’association enregistrée, aux candidats à l’investiture et au candidat du parti enregistré dans cette circonscription pendant la période électorale de la seconde élection.

  • Note marginale :Restriction

    (1.2) La personne morale ou le syndicat ne peut apporter au cours d’une année civile des contributions au titre du paragraphe (1.1) à l’association enregistrée, aux candidats à l’investiture et au candidat du parti enregistré que dans une circonscription.

  • Note marginale :Candidat à l’investiture défait

    (1.3) Par dérogation à l’alinéa (1)a), si une personne morale ou un syndicat a apporté au cours d’une année civile dans une circonscription une contribution au titre de cet alinéa à un candidat à l’investiture qui, à l’issue d’une course à l’investiture tenue au cours de cette année, n’obtient le soutien du parti enregistré comme candidat, la personne morale ou le syndicat peut, au cours de la même année, apporter des contributions qui ne dépassent pas 1 000 $, au total, au candidat soutenu par le parti dans cette circonscription après l’obtention du soutien.

  • Note marginale :Restriction

    (1.4) La personne morale ou le syndicat ne peut apporter au cours d’une année civile des contributions au titre du paragraphe (1.3) au candidat soutenu par un parti enregistré que dans une circonscription et pour une seule élection.

  • Note marginale :Définitions

    (2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    personne morale

    corporation

    personne morale Sont comprises dans une personne morale :

    • a) toute autre personne morale qu’elle contrôle, directement ou indirectement de quelque manière que ce soit;

    • b) toute autre personne morale contrôlée par la même personne ou le même groupe de personnes qui la contrôle, directement ou indirectement de quelque manière que ce soit. (corporation)

    syndicat

    trade union

    syndicat Association regroupant des employés en vue notamment de la réglementation des relations entre employeurs et employés. Sont comprises dans un syndicat toute subdivision ou section locale d’une telle association. (trade union)

  • Note marginale :Donateurs inadmissibles

    (3) Ne sont pas admissibles à apporter la contribution visée au paragraphe (1) :

    • a) la personne morale qui n’exerce pas d’activités au Canada;

    • b) le syndicat qui n’est pas titulaire d’un droit de négocier collectivement au Canada;

    • c) une société d’État au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques;

    • d) la personne morale dont le financement est assuré à plus de 50 % par le gouvernement du Canada.

  • 2003, ch. 19, art. 24

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