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Loi électorale du Canada

Version de l'article 403.21 du 2004-01-01 au 2014-12-18 :


Note marginale :Procédure de radiation non volontaire

  •  (1) S’il a des motifs raisonnables de croire que le manquement à une des obligations visées aux articles 403.18 ou 403.19 est imputable à une association enregistrée ou à son agent financier, le directeur général des élections ordonne, par avis écrit envoyé au premier dirigeant de l’association et à son agent financier, à l’association ou à l’agent financier :

    • a) soit d’assumer leurs obligations dans les trente jours suivant la réception de l’avis;

    • b) soit de le convaincre que le manquement n’est pas causé par la négligence ou un manque de bonne foi.

  • Note marginale :Prorogation ou exemption

    (2) En cas d’application de l’alinéa (1)b), le directeur général des élections peut aviser les destinataires qu’ils :

    • a) sont soustraits à tout ou partie des obligations qui leur incombent au titre des articles 403.18 ou 403.19;

    • b) disposent du délai qu’il fixe pour assumer leurs obligations au titre de l’alinéa (1)a).

  • Note marginale :Copie au parti

    (3) Une copie des avis visés aux paragraphes (1) et (2) est envoyée au chef et à l’agent principal du parti enregistré auquel l’association est affiliée.

  • Note marginale :Radiation

    (4) Le directeur général des élections peut radier l’association si celle-ci ou son agent financier ne se conforme pas à l’avis prévu aux paragraphes (1) ou (2).

  • 2003, ch. 19, art. 23

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