Loi électorale du Canada
Version de l'article 357.1 du 2026-06-18 au 2026-06-21 :
Note marginale :Interdiction d’utiliser certaines contributions anonymes
357.1 Il est interdit au tiers d’utiliser à l’une des fins ci-après des contributions provenant de donateurs dont il ne connaît ni le nom ni l’adresse :
a) une activité partisane qui est tenue pendant la période électorale;
b) un message de publicité électorale qui est diffusé pendant cette période;
c) un sondage électoral effectué pendant cette période et dont les résultats sont pris en compte par le tiers pour décider si, pendant cette période, il organise et tient ou non des activités partisanes ou diffuse ou non des messages de publicité électorale.
- 2018, ch. 31, art. 231
- 2026, ch. 20, art. 22
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