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Loi électorale du Canada

Version de l'article 33 du 2003-01-01 au 2019-06-12 :


Note marginale :Propositions de noms

  •  (1) Avant de procéder à la nomination des agents réviseurs, le directeur du scrutin demande aux partis enregistrés dont les candidats se sont classés respectivement premier et deuxième lors de la dernière élection dans la circonscription de lui fournir les noms de personnes aptes à exercer ces fonctions; toutefois, si les partis ne lui fournissent pas suffisamment de noms dans les trois jours suivant la demande, le directeur du scrutin peut en obtenir d’autres sources.

  • Note marginale :Répartition équitable

    (2) En nommant les agents réviseurs, il veille à ce qu’ils se répartissent également entre les personnes recommandées par le parti enregistré dont le candidat s’est classé premier lors de la dernière élection dans la circonscription et celles recommandées par le parti enregistré dont le candidat s’est classé deuxième.

  • Note marginale :Groupes de deux

    (3) Il nomme les agents réviseurs par groupes de deux, chaque groupe étant constitué, dans la mesure du possible, de personnes recommandées par des partis enregistrés différents.

  • Note marginale :Remplaçant

    (4) Il peut aussi procéder au remplacement d’un agent réviseur; la personne remplacée est tenue de lui remettre tout le matériel électoral en sa possession.

  • Note marginale :Liste des agents réviseurs

    (5) Enfin, il met à la disposition de chacun des candidats la liste des agents réviseurs de la circonscription, dès qu’elle est complétée.

  • Note marginale :Pièces d’identité de l’agent réviseur

    (6) L’agent réviseur est tenu d’avoir en sa possession, pendant qu’il exerce ses fonctions, les pièces d’identité que lui fournit le directeur général des élections et de les présenter sur demande.


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