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Loi électorale du Canada

Version de l'article 321 du 2003-01-01 au 2019-01-18 :


Note marginale :Support gouvernemental

  •  (1) Il est interdit à toute personne de sciemment diffuser ou faire diffuser de la publicité électorale sur un support du gouvernement du Canada.

  • Définition de personne

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), sont assimilés à des personnes les groupes au sens de la partie 17.


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