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Loi électorale du Canada

Version de l'article 288.1 du 2014-12-19 au 2019-06-12 :


Note marginale :Relevés périodiques des électeurs qui ont voté

 Le scrutateur place une copie de tout document préparé pour l’application de l’alinéa 162i.1) dans l’enveloppe fournie à cette fin.

  • 2014, ch. 12, art. 62

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