Loi électorale du Canada
Note marginale :Influence indue par des étrangers
282.4 (1) Il est interdit aux personnes et entités mentionnées ci-après d’exercer une influence indue sur un électeur afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat ou un candidat potentiel donné ou un parti enregistré ou un parti admissible donné à une élection :
a) les particuliers qui ne sont pas des citoyens canadiens ni des résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et qui ne résident pas au Canada;
b) les personnes morales ou entités constituées, formées ou autrement organisées ailleurs qu’au Canada qui n’exercent pas d’activités commerciales au Canada ou dont l’une des activités principales au Canada consiste à exercer une influence sur un électeur afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat ou un candidat potentiel donné ou un parti enregistré ou un parti admissible donné à une élection;
c) les syndicats qui ne sont pas titulaires d’un droit de négocier collectivement au Canada;
d) les entités économiques étrangères, les entités étrangères, les États étrangers ou les puissances étrangères, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information.
e) [Abrogé, 2026, ch. 20, art. 8]
Note marginale :Sens de « influence indue »
(2) Pour l’application du paragraphe (1), une personne ou une entité exerce une influence indue sur un électeur afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat ou un candidat potentiel donné ou un parti enregistré ou un parti admissible donné à une élection si, selon le cas :
a) elle engage sciemment des dépenses pour directement favoriser ou contrecarrer un candidat ou un candidat potentiel, un parti enregistré ou un parti admissible ou le chef d’un tel parti;
b) l’un des actes qu’elle a commis pour influencer l’électeur constitue une infraction à une loi fédérale ou provinciale ou à un règlement d’une telle loi.
Note marginale :Exceptions
(3) Il est entendu que le paragraphe (1) ne s’applique pas si le seul acte commis par la personne ou l’entité pour exercer une influence sur l’électeur afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour le candidat, le candidat potentiel, le parti enregistré ou le parti admissible consiste :
a) soit en une expression de son opinion quant au résultat, potentiel ou souhaité, de l’élection;
b) soit en une déclaration encourageant l’électeur à voter pour un candidat, un candidat potentiel, un parti enregistré ou un parti admissible ou le dissuadant de le faire;
c) soit en la diffusion par radiodiffusion ou par l’intermédiaire de médias électroniques ou imprimés d’éditoriaux, de débats, de discours, de nouvelles, d’entrevues, de chroniques, de commentaires ou de lettres, quelle que soit la dépense effectivement engagée pour ce faire, si elle n’est pas effectuée en contravention des paragraphes 330(1) ou (2).
Note marginale :Collusion
(4) Il est interdit à toute personne ou entité d’agir de concert avec une personne ou entité assujettie au paragraphe (1) en vue de contrevenir à ce paragraphe.
Note marginale :Vente d’un espace publicitaire
(5) Il est interdit à toute personne ou entité de vendre un espace publicitaire à toute personne ou entité visée au paragraphe (1) afin de lui permettre de diffuser ou de faire diffuser un message de publicité électorale ou un message de publicité partisane.
- 2018, ch. 31, art. 190
- 2026, ch. 20, art. 8
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