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Loi électorale du Canada

Version de l'article 260 du 2019-06-13 au 2024-03-06 :


Note marginale :Procédure après le vote

 Dès que le vote est terminé dans l’établissement correctionnel, un fonctionnaire électoral affecté au bureau de scrutin transmet à l’agent de liaison désigné pour l’établissement :

  • a) les enveloppes extérieures contenant les bulletins de vote spéciaux marqués;

  • b) les enveloppes extérieures inutilisées ou annulées;

  • c) les bulletins de vote spéciaux inutilisés ou annulés et les enveloppes intérieures inutilisées;

  • d) les demandes d’inscription et de bulletin de vote spécial.

  • 2000, ch. 9, art. 260
  • 2018, ch. 31, art. 180

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