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Loi électorale du Canada

Version de l'article 210 du 2019-06-13 au 2024-04-01 :


Note marginale :Obligations du fonctionnaire électoral d’unité

 Pendant la période de scrutin, le fonctionnaire électoral d’unité prend les mesures suivantes :

  • a) il affiche dans des endroits bien en vue du bureau de scrutin, ou rend autrement accessible aux électeurs, les instructions du directeur général des élections relatives au vote prévu à la présente section;

  • b) il tient à la disposition des électeurs, pour consultation, le texte de la présente partie, le matériel servant à déterminer la circonscription dans laquelle chaque électeur peut voter et la liste des candidats.

  • 2000, ch. 9, art. 210
  • 2018, ch. 31, art. 143

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