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Loi électorale du Canada

Version de l'article 197 du 2003-01-01 au 2019-06-12 :


Note marginale :Rétention de la déclaration de résidence habituelle des réservistes

 La déclaration de résidence habituelle établie par un membre de la force de réserve des Forces canadiennes dans le cadre de l’article 195 est conservée à l’unité où le membre est à l’instruction ou en service à temps plein ou est en service actif, selon le cas.


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