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Loi électorale du Canada

Version de l'article 18 du 2019-01-19 au 2024-04-01 :


Note marginale :Programmes d’information et d’éducation populaire

  •  (1) Le directeur général des élections peut mettre en oeuvre des programmes d’information et d’éducation populaire visant à mieux faire connaître le processus électoral à la population, particulièrement aux personnes et aux groupes de personnes susceptibles d’avoir des difficultés à exercer leurs droits démocratiques.

  • Note marginale :Communication au public

    (1.1) Il peut communiquer au public, au Canada ou à l’étranger, par les médias ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué, des renseignements sur le processus électoral canadien de même que sur les droits démocratiques de voter et de se porter candidat à une élection.

  • Note marginale :Programmes d’information à l’étranger

    (1.2) Il peut aussi mettre en oeuvre des programmes de diffusion d’information à l’étranger portant sur la façon de voter dans le cadre de la partie 11.

  • Note marginale :Accessibilité des renseignements aux électeurs ayant une déficience

    (2) Il rend accessibles aux électeurs ayant une déficience les renseignements ci-après communiqués au titre des paragraphes (1) à (1.2) dans le cadre d’un message publicitaire :

    • a) la façon de se porter candidat;

    • b) la façon pour les électeurs de faire ajouter leur nom à une liste électorale et de faire corriger les renseignements les concernant qui y sont contenus;

    • c) la façon dont les électeurs peuvent, en vertu de l’article 127, exercer leur droit de vote et les lieux, dates et heures pour le faire;

    • d) la façon pour les électeurs d’établir leur identité et leur résidence pour voter, notamment les pièces d’identité qui peuvent être utilisées à cette fin;

    • e) les mesures visant à aider les électeurs ayant une déficience à avoir accès à un bureau de scrutin ou à un bureau de vote par anticipation ou à marquer leur bulletin de vote.

  • Note marginale :Accessibilité des renseignements aux futurs électeurs ayant une déficience

    (2.1) Si, dans le cadre d’un message publicitaire, le directeur général des élections communique des renseignements au titre des paragraphes (1) et (1.1) sur la façon pour les futurs électeurs de faire ajouter leur nom au Registre des futurs électeurs et de faire corriger les renseignements les concernant qui y sont contenus, il rend ces renseignements accessibles aux futurs électeurs ayant une déficience.

  • Note marginale :Appels non sollicités

    (3) Le directeur général des élections ne peut communiquer des renseignements au titre du présent article au moyen d’appels, au sens de l’article 348.01, non sollicités.

  • 2000, ch. 9, art. 18
  • 2014, ch. 12, art. 7
  • 2018, ch. 31, art. 14

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