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Loi électorale du Canada

Version de l'article 175 du 2019-06-13 au 2023-01-13 :


Note marginale :Mesures à prendre à l’ouverture

  •  (1) À l’ouverture du bureau de vote par anticipation, à 9 h, un fonctionnaire électoral affecté au bureau, sous le regard des candidats ou de leurs représentants qui sont sur les lieux :

    • a) le premier jour du vote par anticipation :

      • (i) ouvre l’urne et s’assure qu’elle est vide,

      • (ii) la scelle au moyen de sceaux fournis par le directeur général des élections,

      • (iii) la place sur une table, bien en vue des personnes présentes, et l’y laisse jusqu’à la fermeture du bureau;

    • b) chacun des trois derniers jours du vote par anticipation, place l’urne sur une table, bien en vue des personnes présentes, et l’y laisse jusqu’à la fermeture du bureau.

  • Note marginale :Mesures à prendre à la fermeture

    (2) À la fermeture du bureau de vote par anticipation, à 21 h chacun des quatre jours du vote par anticipation, un fonctionnaire électoral affecté au bureau, sous le regard des candidats ou de leurs représentants qui sont sur les lieux prend, en conformité avec les instructions que le directeur général des élections estime indiquées pour assurer l’intégrité du vote, les mesures précisées dans celles-ci.

  • Note marginale :Autres urnes

    (3) Si un fonctionnaire électoral affecté au bureau de vote par anticipation détermine, en conformité avec les instructions du directeur général des élections, qu’une autre urne est nécessaire à ce bureau, un fonctionnaire électoral affecté au bureau, sous le regard des candidats ou de leurs représentants qui sont sur les lieux et en conformité avec ces instructions :

    • a) prend les mesures prévues aux sous-alinéas (1)a)(i) à (iii) relativement à l’autre urne;

    • b) dans les circonstances prévues dans les instructions, prend les mesures prévues à l’alinéa (1)b) et au paragraphe (2) relativement aux urnes utilisées au bureau.

  • Note marginale :Vérification du numéro de série du sceau des urnes

    (4) Les candidats ou leurs représentants peuvent prendre note du numéro de série inscrit sur le sceau des urnes aux moments suivants :

    • a) s’agissant de toute urne utilisée un jour du vote par anticipation, à la fermeture du bureau de vote par anticipation chacun des quatre jours du vote par anticipation;

    • b) s’agissant de toute urne placée sur une table conformément aux paragraphes (1) ou (3), au moment où l’urne y est placée;

    • c) s’agissant de chacune des urnes utilisées pour le vote par anticipation, au moment du dépouillement du scrutin le jour du scrutin.

  • Note marginale :Garde des urnes

    (5) Jusqu’au dépouillement du scrutin le jour du scrutin, un fonctionnaire électoral conserve la ou les urnes scellées sous sa garde, en conformité avec les instructions du directeur général des élections.

  • Note marginale :Récupération des urnes

    (6) Dans le cas où le directeur du scrutin l’estime souhaitable pour assurer l’intégrité du vote, il peut toutefois recouvrer une ou plusieurs des urnes qui doivent être sous la garde d’un autre fonctionnaire électoral au titre du paragraphe (5). Il en informe alors le directeur général des élections dès que possible.

  • Note marginale :Mandat pour lieu d’habitation ou pour véhicule

    (7) Dans le cas où l’urne à recouvrer se trouve dans un lieu d’habitation ou dans un véhicule, le directeur du scrutin ne peut y entrer sans le consentement de l’occupant que s’il accompagne un agent de la paix muni d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (8).

  • Note marginale :Délivrance du mandat

    (8) Sur demande ex parte présentée par le directeur du scrutin, un juge de paix peut décerner un mandat autorisant un agent de la paix à entrer dans un lieu d’habitation ou dans un véhicule, accompagné du demandeur, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions suivantes sont réunies :

    • a) une urne se trouve dans le lieu d’habitation ou dans le véhicule;

    • b) l’entrée est nécessaire pour recouvrer l’urne;

    • c) soit l’occupant a refusé l’entrée au directeur du scrutin, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il sera impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.

  • Note marginale :Télémandats

    (9) Le directeur du scrutin qui considère qu’il serait peu commode de se présenter en personne devant un juge de paix pour demander le mandat visé au paragraphe (8) peut demander qu’il soit délivré par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication, sur le fondement d’une dénonciation transmise par l’un quelconque de ces moyens; l’article 487.1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.

  • 2000, ch. 9, art. 175
  • 2014, ch. 12, art. 58
  • 2018, ch. 31, art. 122

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