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Loi électorale du Canada

Version de l'article 161 du 2014-12-19 au 2019-06-12 :


Note marginale :Inscription le jour du scrutin

  •  (1) L’électeur dont le nom ne figure pas déjà sur la liste électorale peut, le jour du scrutin, s’inscrire en personne :

    • a) soit en établissant son identité et sa résidence en présentant la pièce visée à l’alinéa 143(2)a) sur laquelle figure une adresse qui établit sa résidence ou les pièces visées à l’alinéa 143(2)b) dont au moins une porte une telle adresse;

    • b) soit en établissant son identité en présentant deux pièces d’identité, d’un type autorisé en vertu du paragraphe 143(2.1), qui établissent son nom, en établissant sa résidence en prêtant serment par écrit selon le formulaire prescrit — lequel comporte une déclaration portant qu’il a reçu l’avis verbal prévu au paragraphe 161.1(1) — et en étant accompagné d’un autre électeur dont le nom figure sur la liste électorale de la même section de vote et qui, à la fois :

      • (i) établit sa propre identité et sa propre résidence en présentant soit la pièce visée à l’alinéa 143(2)a) sur laquelle figure une adresse qui établit sa résidence ou qui concorde avec les renseignements figurant à son égard sur la liste électorale, soit les pièces visées à l’alinéa 143(2)b) dont au moins une porte une telle adresse,

      • (ii) atteste de la résidence de l’électeur en prêtant serment par écrit selon le formulaire prescrit, lequel comporte les déclarations suivantes :

        • (A) il a reçu l’avis verbal prévu au paragraphe 161.1(2),

        • (B) il connaît personnellement l’électeur,

        • (C) il sait que l’électeur réside dans la section de vote,

        • (D) il n’a pas attesté de la résidence d’un autre électeur à l’élection,

        • (E) sa propre résidence n’a pas fait l’objet d’une attestation par un autre électeur à l’élection.

  • Note marginale :Lieu de l’inscription

    (2) L’inscription se fait auprès d’un agent d’inscription à un bureau d’inscription établi en vertu du paragraphe 39(1) ou auprès du scrutateur, dans le cas d’un bureau de scrutin pour lequel le directeur général des élections a déterminé que le scrutateur lui-même devrait remplir les fonctions d’agent d’inscription.

  • Note marginale :Représentants des candidats

    (3) L’agent d’inscription doit permettre que soit présent au bureau d’inscription un représentant de chaque candidat dans la circonscription.

  • Note marginale :Examen des pièces d’identité

    (3.1) Le représentant d’un candidat peut examiner toute pièce d’identité présentée par l’électeur mais ne peut la manipuler.

  • Note marginale :Certificat d’inscription

    (4) Si l’électeur satisfait aux exigences du paragraphe (1), l’agent d’inscription ou le scrutateur, selon le cas, lui délivre un certificat d’inscription, selon le formulaire prescrit, l’autorisant à voter et le lui fait signer. Le certificat d’inscription contient une déclaration faite par l’électeur selon laquelle il a cette qualité aux termes de l’article 3.

  • Note marginale :Présomption de modification

    (5) La liste électorale est réputée avoir été modifiée en conformité avec tout certificat délivré aux termes du paragraphe (4).

  • Note marginale :Interdictions — inscription le jour du scrutin

    (5.1) Il est interdit à quiconque :

    • a) de demander sciemment d’être inscrit le jour du scrutin sous un nom qui n’est pas le sien;

    • b) sauf dans la mesure autorisée par la présente loi, de demander sciemment d’être inscrit le jour du scrutin pour voter dans une section de vote dans laquelle il ne réside pas habituellement;

    • c) de demander d’être inscrit le jour du scrutin pour voter dans une circonscription, sachant qu’il n’a pas qualité d’électeur ou est inhabile à voter dans la circonscription;

    • d) de contraindre ou de tenter de contraindre, d’inciter ou de tenter d’inciter une autre personne à faire une déclaration fausse ou trompeuse relativement à la qualité d’électeur de celle-ci afin d’être inscrite le jour du scrutin.

  • Note marginale :Interdiction : attester de la résidence de plus d’un électeur

    (6) Il est interdit à un électeur d’attester de la résidence de plus d’un électeur à une élection.

  • Note marginale :Interdiction : attester d’une résidence (propre résidence attestée)

    (7) Il est interdit à l’électeur pour lequel un autre électeur a attesté de sa propre résidence d’attester de la résidence d’un autre électeur à la même élection.

  • 2000, ch. 9, art. 161
  • 2007, ch. 21, art. 26, ch. 37, art. 2
  • 2014, ch. 12, art. 50

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