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Loi électorale du Canada

Version de l'article 116 du 2003-01-01 au 2019-01-18 :


Note marginale :Impression des bulletins de vote

  •  (1) Dans les meilleurs délais après 14 h le dix-neuvième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin autorise l’impression en quantité suffisante des bulletins de vote selon le formulaire 3 de l’annexe 1.

  • Note marginale :Forme du bulletin

    (2) Le bulletin de vote comporte un talon et une souche avec ligne perforée entre le bulletin de vote proprement dit et le talon et entre le talon et la souche.

  • Note marginale :Numérotation

    (3) Les bulletins de vote doivent être numérotés au verso de la souche et du talon, le même numéro étant imprimé sur la souche et sur le talon.

  • Note marginale :Carnets de bulletins de vote

    (4) Les bulletins de vote sont reliés en carnets contenant le nombre approprié de bulletins de vote.

  • Note marginale :Obligation de l’imprimeur

    (5) L’imprimeur est tenu de remettre au directeur du scrutin tous les bulletins de vote qu’il a imprimés ainsi que la partie inutilisée du papier sur lequel ils devaient être imprimés.

  • Note marginale :Nom de l’imprimeur et affidavit

    (6) Les bulletins de vote doivent porter le nom de l’imprimeur qui doit, lorsqu’il les livre au directeur du scrutin, lui remettre une déclaration sous serment, selon le formulaire prescrit, précisant leur description, le nombre qu’il lui livre et le fait qu’il s’est conformé au paragraphe (5).


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