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Loi électorale du Canada

Version de l'article 109 du 2019-06-13 au 2024-03-06 :


Note marginale :Établissement des listes électorales définitives

  •  (1) Dans les meilleurs délais suivant le jour du scrutin, le directeur général des élections dresse les listes électorales définitives pour chaque circonscription.

  • Note marginale :Listes mises à la disposition des députés et partis

    (2) Il met les listes électorales définitives de chaque circonscription à la disposition, notamment sous forme électronique, de chaque parti enregistré qui a soutenu un candidat dans la circonscription et du député élu dans la circonscription lors de la dernière élection.

  • (3) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 72]

  • 2000, ch. 9, art. 109
  • 2001, ch. 21, art. 11
  • 2018, ch. 31, art. 72

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