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Loi électorale du Canada

Version de l'article 107 du 2019-06-13 au 2024-03-06 :


Note marginale :Forme des listes

  •  (1) La liste électorale révisée pour chaque section de vote et la liste électorale officielle pour chaque bureau de scrutin se présentent en la forme établie par le directeur général des élections. La liste électorale officielle fait mention du numéro de la section de vote de chaque électeur.

  • Note marginale :Listes mises à la disposition des fonctionnaires électoraux

    (2) Le directeur du scrutin met à la disposition des fonctionnaires électoraux la liste électorale révisée ou la liste électorale officielle, selon le cas, dont ils ont besoin pour les opérations au bureau de vote par anticipation ou bureau de scrutin auquel ils sont affectés, avec la mention de l’année de naissance de chaque électeur y figurant.

  • Note marginale :Listes mises à la disposition des candidats

    (3) Le directeur du scrutin met à la disposition de chacun des candidats une version des listes électorales révisées et des listes électorales officielles sur laquelle l’année de naissance des électeurs est omise.

  • Note marginale :Listes mises à la disposition des partis enregistrés

    (4) Le directeur général des élections met à la disposition, notamment sous forme électronique, de chacun des partis enregistrés qui soutiennent un candidat dans une circonscription une version des listes électorales révisées et des listes électorales officielles, pour la circonscription, sur laquelle l’année de naissance des électeurs est omise.

  • 2000, ch. 9, art. 107
  • 2007, ch. 21, art. 18
  • 2014, ch. 12, art. 37
  • 2018, ch. 31, art. 70

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