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Loi électorale du Canada

Version de l'article 104.1 du 2008-03-01 au 2019-06-12 :


Note marginale :Transmission des listes

 Le dix-neuvième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin communique à chaque candidat de la circonscription qui en fait la demande une copie, sous forme électronique, des listes électorales préliminaires à jour pour sa circonscription.

  • 2007, ch. 21, art. 17

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