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Loi sur l’identification par les empreintes génétiques

Version de l'article 10 du 2012-03-13 au 2018-03-05 :


Note marginale :Entreposage

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article ou de l’article 10.1, le commissaire entrepose en lieu sûr, aux fins de l’analyse génétique, les parties d’échantillons des substances corporelles transmises conformément à l’article 487.071 du Code criminel ou à l’article 196.22 de la Loi sur la défense nationale qu’il juge utiles et détruit sans délai les autres.

  • Note marginale :Progrès technique

    (2) L’analyse génétique des substances corporelles ainsi entreposées peut être effectuée lorsque le commissaire estime qu’elle est justifiée en raison des progrès techniques importants intervenus depuis que le profil d’identification génétique de la personne qui a fourni les substances ou sur qui elles ont été prélevées a été établi pour la dernière fois.

  • (3) [Abrogé, 2005, ch. 25, art. 20]

  • Note marginale :Accès

    (4) Toute personne — ou catégorie de personnes — que le commissaire estime indiquée peut avoir accès aux substances corporelles en question pour assurer leur conservation.

  • Note marginale :Utilisation et transmission des substances

    (5) Il est interdit de les utiliser à d’autres fins qu’une analyse génétique ou de les transmettre à quiconque.

  • Note marginale :Destruction des substances

    (6) Le commissaire peut les détruire en tout ou en partie lorsqu’il estime qu’elles ne sont plus nécessaires pour analyse génétique.

  • Note marginale :Destruction obligatoire dans certaines circonstances

    (7) Il est cependant tenu de les détruire dans les délais suivants :

    • a) sans délai après l’annulation de façon définitive de toutes les ordonnances ou autorisations de prélèvement de substances corporelles sur l’intéressé;

    • b) sans délai après le verdict d’acquittement définitif de l’intéressé à l’égard de toutes les infractions désignées qui ont fait l’objet d’une ordonnance ou d’une autorisation;

    • c) un an après l’absolution inconditionnelle ou trois ans après l’absolution sous conditions, en vertu de l’article 730 du Code criminel, si l’intéressé, ne faisant pas l’objet d’une ordonnance ou d’une autorisation à l’égard d’une autre infraction désignée, n’a pas, au cours de la période en cause, fait l’objet d’un verdict de culpabilité ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction désignée.

  • Note marginale :Suspension du casier

    (8) Malgré toute autre disposition du présent article, dans le cas où elles proviennent d’une personne qui bénéficie d’une suspension du casier au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le casier judiciaire, les substances corporelles entreposées doivent être conservées à part et il est interdit d’en révéler l’existence ou de les utiliser pour analyse génétique.

  • 1998, ch. 37, art. 10
  • 2000, ch. 10, art. 10
  • 2005, ch. 25, art. 20
  • 2007, ch. 22, art. 33
  • 2012, ch. 1, art. 148

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