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Loi sur le divorce

Version de l'article 9 du 2002-12-31 au 2021-02-28 :


Note marginale :Devoirs de l’avocat

  •  (1) Il incombe à l’avocat qui accepte de représenter un époux dans une action en divorce, sauf contre-indication manifeste due aux circonstances de l’espèce :

    • a) d’attirer l’attention de son client sur les dispositions de la présente loi qui ont pour objet la réalisation de la réconciliation des époux;

    • b) de discuter avec son client des possibilités de réconciliation et de le renseigner sur les services de consultation ou d’orientation matrimoniales qu’il connaît et qui sont susceptibles d’aider les époux à se réconcilier.

  • Note marginale :Idem

    (2) Il incombe également à l’avocat de discuter avec son client de l’opportunité de négocier les points qui peuvent faire l’objet d’une ordonnance alimentaire ou d’une ordonnance de garde et de le renseigner sur les services de médiation qu’il connaît et qui sont susceptibles d’aider les époux dans cette négociation.

  • Note marginale :Attestation

    (3) Tout acte introductif d’instance, dans une action en divorce, présenté par un avocat à un tribunal doit comporter une déclaration de celui-ci attestant qu’il s’est conformé au présent article.


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