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Loi sur le divorce

Version de l'article 26.1 du 2002-12-31 au 2019-06-20 :


Note marginale :Lignes directrices

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut établir des lignes directrices à l’égard des ordonnances pour les aliments des enfants, notamment pour :

    • a) régir le mode de détermination du montant des ordonnances pour les aliments des enfants;

    • b) régir les cas où le tribunal peut exercer son pouvoir discrétionnaire lorsqu’il rend des ordonnances pour les aliments des enfants;

    • c) autoriser le tribunal à exiger que le montant de l’ordonnance pour les aliments d’un enfant soit payable sous forme de capital ou de pension, ou des deux;

    • d) autoriser le tribunal à exiger que le montant de l’ordonnance pour les aliments d’un enfant soit versé ou garanti, ou versé et garanti, selon les modalités prévues par l’ordonnance;

    • e) régir les changements de situation au titre desquels les ordonnances modificatives des ordonnances alimentaires au profit d’un enfant peuvent être rendues;

    • f) régir la détermination du revenu pour l’application des lignes directrices;

    • g) autoriser le tribunal à attribuer un revenu pour l’application des lignes directrices;

    • h) régir la communication de renseignements sur le revenu et prévoir les sanctions afférentes à la non-communication de tels renseignements.

  • Note marginale :Principe

    (2) Les lignes directrices doivent être fondées sur le principe que l’obligation financière de subvenir aux besoins des enfants à charge est commune aux époux et qu’elle est répartie entre eux selon leurs ressources respectives permettant de remplir cette obligation.

  • Définition de ordonnance pour les aliments d’un enfant

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), ordonnance pour les aliments d’un enfant s’entend :

    • a) de l’ordonnance ou de l’ordonnance provisoire rendue au titre de l’article 15.1;

    • b) de l’ordonnance modificative de l’ordonnance alimentaire au profit d’un enfant;

    • c) de l’ordonnance ou de l’ordonnance provisoire rendue au titre de l’article 19.

  • 1997, ch. 1, art. 11

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