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Loi sur le divorce

Version de l'article 25.1 du 2002-12-31 au 2021-02-28 :


Note marginale :Accords avec les provinces

  •  (1) Le ministre de la Justice peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure au nom du gouvernement fédéral un accord avec une province autorisant le service provincial des aliments pour enfants désigné dans celui-ci :

    • a) à aider le tribunal à fixer le montant des aliments pour un enfant;

    • b) à fixer, à intervalles réguliers, un nouveau montant pour les ordonnances alimentaires au profit d’un enfant en conformité avec les lignes directrices applicables et à la lumière des renseignements à jour sur le revenu.

  • Note marginale :Effet du nouveau calcul

    (2) Sous réserve du paragraphe (5), le nouveau montant de l’ordonnance alimentaire au profit d’un enfant fixé sous le régime du présent article est réputé, à toutes fins utiles, être le montant payable au titre de l’ordonnance.

  • Note marginale :Obligation de payer

    (3) Le nouveau montant fixé sous le régime du présent article est payable par l’ex-époux visé par l’ordonnance alimentaire au profit d’un enfant trente et un jours après celui où les ex-époux en ont été avisés selon les modalités prévues dans l’accord autorisant la fixation du nouveau montant.

  • Note marginale :Modification du nouveau montant de l’ordonnance

    (4) Dans les trente jours suivant celui où ils ont été avisés du nouveau montant, selon les modalités prévues dans l’accord en autorisant la fixation, les ex-époux, ou l’un deux, peuvent demander au tribunal compétent de rendre une ordonnance au titre du paragraphe 17(1).

  • Note marginale :Effet de la demande

    (5) Dans le cas où une demande est présentée au titre du paragraphe (4), l’application du paragraphe (3) est suspendue dans l’attente d’une décision du tribunal compétent sur la demande, et l’ordonnance alimentaire au profit d’un enfant continue d’avoir effet.

  • Note marginale :Retrait de la demande

    (6) Dans le cas où la demande présentée au titre du paragraphe (4) est retirée avant qu’une décision soit rendue à son égard, le montant payable par l’ex-époux visé par l’ordonnance alimentaire au profit d’un enfant est le nouveau montant fixé sous le régime du présent article et ce à compter du jour où ce montant aurait été payable si la demande n’avait pas été présentée.

  • 1997, ch. 1, art. 10
  • 1999, ch. 31, art. 74(F)

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