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Régime de pensions du Canada

Version de l'article 80 du 2003-01-01 au 2017-03-02 :


Note marginale :Accords avec les provinces

  •  (1) Par dérogation à l’article 77, le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil et au nom du gouvernement du Canada, conclure, avec l’autorité compétente d’une province qui a institué un régime général de pensions, un accord concernant l’administration et la coordination de la présente loi et du régime provincial de pensions à l’égard de personnes qui sont des cotisants aux termes de la présente loi, du régime provincial de pensions ou des deux à la fois, y compris, sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède :

    • a) la fixation et le paiement des prestations, en tout ou en partie, payables conformément à la présente loi ou au régime provincial de pensions;

    • b) la détermination, la prise en considération et l’approbation des partages des gains non ajustés ouvrant droit à pension en application de la présente loi et du régime provincial de pensions;

    • c) la détermination, la prise en considération et l’approbation des demandes de cession de la pension de retraite d’un cotisant à son époux ou conjoint de fait selon ce que prévoit la présente loi ou le régime provincial de pensions;

    • d) l’échange, dans la mesure de ce qui est nécessaire pour la mise en oeuvre de l’accord, des renseignements obtenus en application de la présente loi ou du régime provincial de pensions;

    • e) le paiement, en vertu de la présente loi et conformément à cet accord, du montant global de toute prestation payable à un cotisant ou à son égard, calculé ainsi que le prévoit la présente partie sans égard à l’article 77, auquel cas le montant global d’une telle prestation est réputé payable à ce cotisant ou à son égard sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Réserve

    (2) Si, en conformité avec un accord conclu aux termes du paragraphe (1), le montant global de toute prestation payable à un cotisant ou à son égard, calculé d’une façon semblable à celle que décrit l’alinéa (1)e), est payable aux termes du régime provincial de pensions mentionné à ce paragraphe, le montant global d’une telle prestation est réputé payable à ce cotisant ou à son égard, selon le régime provincial de pensions.

  • Note marginale :Disposition relative à des ajustements financiers

    (3) Un accord conclu en vertu du paragraphe (1) peut renfermer des dispositions concernant l’établissement des ajustements financiers qui s’imposent en raison des paiements faits à un cotisant ou à son égard en conformité avec un semblable accord, et prévoyant l’inscription du montant de ces ajustements au crédit ou au débit du compte du régime de pensions du Canada.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 80
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 44
  • 2000, ch. 12, art. 58

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