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Régime de pensions du Canada

Version de l'article 65.1 du 2017-03-03 au 2024-04-01 :


Note marginale :Cession de la pension de retraite à l’époux ou conjoint de fait

  •  (1) Indépendamment du paragraphe 65(1) mais sous réserve des autres dispositions du présent article, le ministre peut, sur demande faite par un cotisant ou son époux ou conjoint de fait de la manière et en la forme prescrites, approuver la cession d’une partie de la pension de retraite du cotisant à son époux ou conjoint de fait si les circonstances décrites à l’un ou l’autre des paragraphes (6) et (7) se sont concrétisées.

  • (2) [Abrogé, 2000, ch. 12, art. 52]

  • Note marginale :Contrats et ordonnances judiciaires sans effet à l’égard du ministre

    (3) Sauf selon ce qui est prévu au paragraphe (4), sont sans effet quant au ministre en ce qui concerne une cession en application du présent article les dispositions d’un contrat écrit entre les personnes visées par la cession ou d’une ordonnance d’un tribunal respectivement conclu ou rendue le 4 juin 1986 ou après cette date.

  • Note marginale :Contrats ayant leurs effets à l’égard du ministre

    (4) Le ministre est lié par la disposition visée à l’alinéa a) et ne donne pas son approbation à la cession en application du présent article dans les cas où les conditions suivantes sont réunies :

    • a) un contrat écrit est conclu entre les personnes visées par la cession, le 4 juin 1986 ou après cette date, et contient une disposition qui fait expressément mention de la présente loi et qui exprime l’intention de ces personnes qu’il ne doit pas y avoir de cession en application du présent article;

    • b) la disposition en question du contrat est expressément autorisée selon le droit provincial applicable à de tels contrats;

    • c) le contrat a été conclu avant le jour où la demande est faite;

    • d) la disposition en question du contrat n’a pas été annulée aux termes d’une ordonnance d’un tribunal.

  • Note marginale :Avis du ministre

    (5) Sans délai après avoir reçu d’un époux ou conjoint de fait une demande de cession, en application du présent article, le ministre donne à l’autre époux ou conjoint de fait, en la manière prescrite, un avis de la demande, de même que de tout autre renseignement jugé nécessaire par le ministre.

  • Note marginale :Cession double

    (6) La cession a lieu à l’égard des deux pensions de retraite et, dans les cas visés à l’alinéa b), en conformité avec l’accord, dans les cas où :

    • a) une pension de retraite est payable aux deux époux ou conjoints de fait conformément à la présente loi;

    • b) une pension de retraite est payable à un époux ou conjoint de fait conformément à la présente loi, une pension de retraite est payable à l’autre époux ou conjoint de fait conformément à un régime provincial de pensions et un accord prévu à l’article 80 stipule une cession dans les circonstances.

  • Note marginale :Cession simple

    (7) La cession a lieu seulement à l’égard de la pension de retraite des époux ou conjoints de fait dont l’un d’eux est un cotisant dans les cas où les conditions suivantes sont réunies :

    • a) un époux ou conjoint de fait est un cotisant aux termes de la présente loi et l’autre époux ou conjoint de fait n’est pas un cotisant aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions;

    • b) une pension de retraite est payable, conformément à la présente loi, à l’époux ou conjoint de fait qui est un cotisant;

    • c) l’époux ou conjoint de fait qui n’est pas un cotisant a atteint l’âge de soixante ans.

  • Note marginale :Définitions

    (8) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (9).

    deuxième période cotisable conjointe supplémentaire

    deuxième période cotisable conjointe supplémentaire La période commençant soit le 1er janvier 2024, soit avec le mois au cours duquel le plus âgé des époux ou conjoints de fait atteint l’âge de dix-huit ans, selon le dernier de ces événements à survenir, et se terminant :

    • a) si les deux époux ou conjoints de fait sont des cotisants, avec le mois au cours duquel se termine celle de leurs deuxièmes périodes cotisables supplémentaires respectives qui prend fin le plus tard;

    • b) si un seul des époux ou conjoints de fait est un cotisant, avec le dernier des mois suivants à survenir :

      • (i) le mois au cours duquel la deuxième période cotisable supplémentaire du cotisant prend fin,

      • (ii) le mois au cours duquel l’époux ou conjoint de fait qui n’est pas un cotisant atteint l’âge de soixante-dix ans ou le mois au cours duquel est approuvée une demande de cession de pension de retraite, en choisissant celui de ces deux mois qui survient le plus tôt. (second additional joint contributory period)

    période cotisable conjointe

    période cotisable conjointe La période commençant soit le 1er janvier 1966, soit avec le mois au cours duquel le plus âgé des époux ou conjoints de fait atteint l’âge de dix-huit ans, selon le dernier de ces événements à survenir, et se terminant :

    • a) si les deux époux ou conjoints de fait sont des cotisants, avec le mois au cours duquel se termine celle de leurs périodes cotisables respectives qui prend fin le plus tard;

    • b) si un seul des époux ou conjoints de fait est un cotisant, avec le dernier des mois suivants à survenir :

      • (i) le mois au cours duquel la période cotisable du cotisant prend fin,

      • (ii) le mois au cours duquel l’époux ou conjoint de fait qui n’est pas un cotisant atteint l’âge de soixante-dix ans ou le mois au cours duquel est approuvée une demande de cession de pension de retraite, en choisissant celui de ces deux mois qui survient le plus tôt.

    Cette période n’inclut pas, dans les cas d’application du paragraphe (6), un mois qui est exclu de la période cotisable des deux époux ou conjoints de fait en application de l’alinéa 49c) ou d). (joint contributory period)

    période de cohabitation

    période de cohabitation S’entend au sens prescrit à cet égard, mais se termine, dans tous les cas, avec le mois au cours duquel prend fin la période cotisable conjointe. (period of cohabitation)

    première période cotisable conjointe supplémentaire

    première période cotisable conjointe supplémentaire La période commençant soit le 1er janvier 2019, soit avec le mois au cours duquel le plus âgé des époux ou conjoints de fait atteint l’âge de dix-huit ans, selon le dernier de ces événements à survenir, et se terminant :

    • a) si les deux époux ou conjoints de fait sont des cotisants, avec le mois au cours duquel se termine celle de leurs premières périodes cotisables supplémentaires respectives qui prend fin le plus tard;

    • b) si un seul des époux ou conjoints de fait est un cotisant, avec le dernier des mois suivants à survenir :

      • (i) le mois au cours duquel la première période cotisable supplémentaire du cotisant prend fin,

      • (ii) le mois au cours duquel l’époux ou conjoint de fait qui n’est pas un cotisant atteint l’âge de soixante-dix ans ou le mois au cours duquel est approuvée une demande de cession de pension de retraite, en choisissant celui de ces deux mois qui survient le plus tôt. (first additional joint contributory period)

  • Note marginale :Partie de la pension qui peut être cédée

    (9) La partie de la pension de retraite d’un cotisant qui est cédée à son époux ou conjoint de fait conformément au présent article est égale à la somme des éléments suivants :

    • a) le produit de l’élément visé au sous-alinéa (i) par celui visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) la partie du montant de la pension de retraite du cotisant calculée conformément à l’alinéa 46(1)a) et ajustée conformément à l’article 45,

      • (ii) 50 pour cent du rapport entre le nombre de mois dans la période de cohabitation et le nombre de mois dans la période cotisable conjointe;

    • b) le produit de l’élément visé au sous-alinéa (i) par celui visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) la partie du montant de la pension de retraite du cotisant calculée conformément à l’alinéa 46(1)b) et ajustée conformément à l’article 45,

      • (ii) 50 pour cent du rapport entre le nombre de mois dans la période de cohabitation et le nombre de mois dans la première période cotisable conjointe supplémentaire;

    • c) le produit de l’élément visé au sous-alinéa (i) par celui visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) la partie du montant de la pension de retraite du cotisant calculée conformément à l’alinéa 46(1)c) et ajustée conformément à l’article 45,

      • (ii) 50 pour cent du rapport entre le nombre de mois dans la période de cohabitation et le nombre de mois dans la deuxième période cotisable conjointe supplémentaire.

  • Note marginale :Prise d’effet de la cession

    (10) Une cession, en application du présent article, prend effet avec le mois suivant le mois au cours duquel est approuvée la demande de cession.

  • Note marginale :Fin des effets de la cession

    (11) Les effets d’une cession faite en application du présent article prennent fin à la première des éventualités suivantes à survenir :

    • a) le mois au cours duquel un des époux ou conjoints de fait décède;

    • b) le douzième mois suivant le mois au cours duquel les époux ou conjoints de fait commencent à vivre séparément au sens des alinéas 55.1(2)a) et b), dans lesquels la mention de « personnes visées par le partage » vaut mention de « époux ou conjoints de fait »;

    • c) dans les cas où le paragraphe (7) s’applique, le mois au cours duquel l’époux ou conjoint de fait qui n’était pas un cotisant devient un cotisant;

    • d) le mois au cours duquel est rendu un jugement irrévocable de divorce, un jugement accordant le divorce conformément à la Loi sur le divorce ou un jugement en nullité de mariage;

    • e) le mois suivant le mois au cours duquel le ministre agrée une ou plusieurs demandes d’annulation de la cession présentées par écrit par les deux époux ou conjoints de fait.

  • Note marginale :Demande de rétablissement

    (11.1) Dans les cas d’application de l’alinéa (11)e), chaque époux ou conjoint de fait peut présenter par écrit au ministre une demande de rétablissement de la cession.

  • Note marginale :Prise d’effet du rétablissement

    (11.2) La cession est rétablie le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le ministre agrée la demande visée au paragraphe (11.1).

  • Note marginale :Avis de la cession

    (12) Dès approbation par le ministre d’une cession en application du présent article, les deux époux ou conjoints de fait en sont avisés de la manière prescrite.

  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 33
  • 1991, ch. 44, art. 16
  • 1995, ch. 33, art. 30
  • 1997, ch. 40, art. 79
  • 2000, ch. 12, art. 52
  • 2016, ch. 14, art. 34

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