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Régime de pensions du Canada

Version de l'article 53.4 du 2020-03-01 au 2023-05-04 :


Note marginale :Attribution d’un montant à l’égard de la deuxième période cotisable supplémentaire : un seul enfant

  •  (1) Le montant déterminé selon la formule ci-après est attribué au cotisant pour toute année durant laquelle il était bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à un seul enfant, si ce montant est supérieur aux deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension de ce cotisant pour cette année :

    [[(M1 × A) + (M2 × B) + (M3 × C) + (M4 × D) + (M5 × E) + (M6 × F)]/R] × T

    où :

    A
    représente les deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant pour la cinquième année qui précède celle au cours de laquelle le cotisant est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à cet enfant divisés par la différence entre le maximum supplémentaire des gains annuels ouvrant droit à pension et le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour cette cinquième année;
    B
    les deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant pour la quatrième année qui précède celle au cours de laquelle le cotisant est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à cet enfant divisés par la différence entre le maximum supplémentaire des gains annuels ouvrant droit à pension et le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour cette quatrième année;
    C
    les deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant pour la troisième année qui précède celle au cours de laquelle le cotisant est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à cet enfant divisés par la différence entre le maximum supplémentaire des gains annuels ouvrant droit à pension et le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour cette troisième année;
    D
    les deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant pour la deuxième année qui précède celle au cours de laquelle le cotisant est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à cet enfant divisés par la différence entre le maximum supplémentaire des gains annuels ouvrant droit à pension et le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour cette deuxième année;
    E
    les deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension pour l’année qui précède celle au cours de laquelle le cotisant est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à cet enfant divisés par la différence entre le maximum supplémentaire des gains annuels ouvrant droit à pension et le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour cette année précédente;
    F
    selon le cas :
    • a) tout montant attribué au cotisant en application du présent article pour l’année au cours de laquelle le cotisant est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à cet enfant,

    • b) à défaut :

      • (i) dans les cas où le cotisant est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à cet enfant en janvier, zéro,

      • (ii) dans les autres cas, 1 ou, s’il est inférieur, le nombre obtenu au moyen de la formule suivante :

        G/[H × (M6/12)]

        où :

        G
        représente les deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant pour l’année au cours de laquelle celui-ci est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à cet enfant,
        H
        la différence entre le maximum supplémentaire des gains annuels ouvrant droit à pension et le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année au cours de laquelle le cotisant est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à cet enfant;
    M1
    le nombre de mois dans la deuxième période cotisable supplémentaire du cotisant pour la cinquième année qui précède celle au cours de laquelle celui-ci est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à cet enfant ou, s’il est inférieur, le nombre déterminé selon la formule suivante :

    12 – M6

    M2
    le nombre de mois dans la deuxième période cotisable supplémentaire du cotisant pour la quatrième année qui précède celle au cours de laquelle celui-ci est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à cet enfant;
    M3
    le nombre de mois dans la deuxième période cotisable supplémentaire du cotisant pour la troisième année qui précède celle au cours de laquelle celui-ci est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à cet enfant;
    M4
    le nombre de mois dans la deuxième période cotisable supplémentaire du cotisant pour la deuxième année qui précède celle au cours de laquelle celui-ci est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à cet enfant;
    M5
    le nombre de mois dans la deuxième période cotisable supplémentaire du cotisant pour l’année qui précède celle au cours de laquelle celui-ci est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à cet enfant;
    M6
    le nombre de mois dans la deuxième période cotisable supplémentaire du cotisant pour l’année au cours de laquelle celui-ci est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à cet enfant qui précèdent le mois au cours duquel celui-ci est devenu bénéficiaire de cette allocation;
    R
    36 ou, si elle est supérieure, la somme de M1, M2, M3, M4, M5 et M6;
    T
    la différence entre le maximum supplémentaire des gains annuels ouvrant droit à pension et le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année au cours de laquelle le montant doit être attribué.
  • Note marginale :Attribution d’un montant à l’égard de la deuxième période cotisable supplémentaire : plusieurs enfants

    (2) Lorsqu’un cotisant est bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à plusieurs enfants au cours d’une même année, le plus élevé des montants calculés en application du paragraphe (1) relativement à chacun de ceux-ci — sans tenir compte des autres enfants — lui est attribué pour cette année.

  • Note marginale :Cas particulier : année où commence ou prend fin la deuxième période cotisable supplémentaire

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), à l’égard de toute année au cours de laquelle commence ou prend fin la deuxième période cotisable supplémentaire d’un cotisant, le montant à attribuer à celui-ci est égal à la proportion du montant calculé en application de ce paragraphe que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année qui sont inclus dans sa deuxième période cotisable supplémentaire.

  • 2018, ch. 12, art. 380
  • 2018, ch. 27, art. 128

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