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Régime de pensions du Canada

Version de l'article 51 du 2003-01-01 au 2017-03-02 :


Note marginale :Calcul des gains ouvrant droit à pension pour un mois

  •  (1) Les gains ouvrant droit à pension d’un cotisant pour un mois donné est le produit de A et B :

    où :

    A
    représente les gains au titre desquels le cotisant est réputé selon l’article 52 avoir versé une cotisation pour le mois,
    B
    représente :
    • a) s’il est né après le 31 décembre 1932 et qu’après son soixantième anniversaire de naissance un mois a été exclu de sa période cotisable pour cause d’invalidité et enfin, que sa pension de retraite devient payable après le 31 décembre 1997, le produit de :

      (C/D) × (E/F)

      où :

      C
      représente le maximum moyen de ses gains ouvrant droit à pension pour l’année au cours de laquelle une pension d’invalidité lui est, pour la première fois, devenue payable — au titre de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions — , le versement de cette pension justifiant l’exclusion de sa période cotisable d’un mois postérieur à son soixantième anniversaire,
      D
      représente le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année incluant le mois en question,
      E
      représente l’indice de pension pour l’année au cours de laquelle une prestation lui devient payable au titre de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions,
      F
      représente l’indice de pension pour l’année décrite en C;
    • b) dans tous les autres, le quotient de

      G/D,

      où :

      G
      représente le maximum moyen des gains ouvrant droit à pension pour l’année au cours de laquelle une prestation lui devient payable en vertu de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions,
      D
      à la valeur indiquée à l’alinéa a).
  • Note marginale :Exception

    (2) Si pour l’application du paragraphe (1), l’année visée dans la description de C est 1987 ou une année antérieure, le maximum moyen des gains ouvrant droit à pension pour cette année est calculé comme si le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour une année donnée antérieure à 1986 avait été calculé comme étant le montant représentant le plus grand multiple de cent dollars qui est inférieur ou égal au montant qui représente le produit du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour 1986 qui est de 25 800 $, par le quotient de :

    A/B

    où :

    A
    représente, pour la période de douze mois se terminant le 30 juin de l’année précédant l’année donnée qui est antérieure à 1986, les traitements et salaires hebdomadaires moyens pour l’ensemble des activités économiques au Canada tels que le publie Statistique Canada, en vertu de la Loi sur la statistique pour chaque mois de cette période,
    B
    représente, pour la période de douze mois se terminant le 30 juin de l’année 1985, les traitements et salaires hebdomadaires moyens pour l’ensemble des activités économiques au Canada tels que les publie Statistique Canada.
  • Note marginale :Indice de pension antérieur à 1974

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), lorsque dans le cas du calcul de l’indice de pension, le début d’une période exclue de la période cotisable du cotisant pour cause d’invalidité est antérieure à 1974, l’alinéa 43.1(2)a) du Régime de pensions du Canada, chapitre C-5 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans sa version modifiée par l’article 24, chapitre 4 des Statuts du Canada de 1974-75-76, doit se lire sans les mots « ou par l’indice des prix à la consommation pour l’année précédente multiplié par 1,02, selon celui des deux chiffres qui est le moins élevé ».

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 51
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 18
  • 1997, ch. 40, art. 71

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