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Régime de pensions du Canada

Version de l'article 42 du 2024-06-20 au 2024-08-18 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    bénéficiaire d’une allocation familiale

    bénéficiaire d’une allocation familiale La personne qui reçoit ou a reçu une allocation ou une allocation familiale en vertu de la Loi sur les allocations familiales, chapitre F-1 des Statuts revisés du Canada de 1970, telle qu’elle se lisait avant son abrogation, ou de la Loi sur les allocations familiales, durant la période précédant le moment où un enfant atteint l’âge de sept ans, et toute autre personne désignée par règlement. (family allowance recipient)

    conjoint survivant avec enfant à charge

    conjoint survivant avec enfant à charge[Abrogée, 2000, ch. 12, art. 44]

    enfant

    enfant À l’égard d’un cotisant, enfant du cotisant, posthume ou non. Sont assimilés à un enfant un particulier adopté légalement ou de fait par le cotisant alors que ce particulier était âgé de moins de vingt et un ans et un particulier à l’égard duquel, légalement ou de fait, le cotisant a ou, immédiatement avant que ce particulier atteigne vingt et un ans, avait du temps parental ou des responsabilités décisionnelles, à l’exclusion, sauf si le cotisant entretenait l’enfant au sens où l’entendent les règlements, d’un enfant du cotisant qui, avant le décès ou l’invalidité de ce dernier, est adopté légalement ou de fait par quelqu’un d’autre que le cotisant ou son époux ou conjoint de fait. (child)

    enfant à charge

    enfant à charge À l’égard d’un cotisant, enfant du cotisant qui est :

    • a) soit âgé de moins de dix-huit ans;

    • b) soit âgé de dix-huit ans ou plus mais de moins de vingt-cinq ans et fréquente à plein temps une école ou une université selon la définition qu’en donnent les règlements;

    • c) soit un enfant non visé par l’alinéa b), âgé de dix-huit ans ou plus et invalide, ayant été frappé d’invalidité sans interruption depuis le moment où il a atteint l’âge de dix-huit ans ou depuis que le cotisant est décédé, en choisissant celui de ces deux événements qui est survenu le dernier. (dependent child)

    enfant d’un cotisant invalide

    enfant d’un cotisant invalide Enfant d’un cotisant invalide et qui est à la charge de ce dernier, à l’exclusion d’un enfant à charge décrit à l’alinéa c) de la définition de enfant à charge. La présente définition s’applique en outre à toute expression dérivée ayant une signification semblable. (disabled contributor’s child)

    entièrement ou dans une large mesure

    entièrement ou dans une large mesure A le sens qui peut être prescrit. (wholly or substantially)

    maximum moyen des gains ouvrant droit à pension

    maximum moyen des gains ouvrant droit à pension En ce qui concerne un cotisant, s’entend, à l’égard d’une année, de la moyenne du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour cette année et de celui :

    • a) si l’année en question est antérieure à 1998 ou si la date de naissance du cotisant est antérieure au 1er janvier 1933, pour les deux années antérieures;

    • b) dans les autres cas, si l’année en question est :

      • (i) l’année 1998, pour les trois années antérieures,

        • (ii) postérieure à 1998, pour les quatre années antérieures. (Maximum Pensionable Earnings Average)

    ministre

    ministre Le ministre de l’Emploi et du Développement social. (Minister)

    nombre de base des mois cotisables

    nombre de base des mois cotisables Dans le cas de tout cotisant, cent vingt moins le nombre de mois qui, en raison d’une invalidité, ont été exclus de la période cotisable du cotisant conformément à la présente loi ou à un régime provincial de pensions. (basic number of contributory months)

    orphelin

    orphelin À l’égard d’un cotisant, enfant à charge d’un cotisant décédé, à l’exclusion d’un enfant à charge décrit à l’alinéa c) de la définition de enfant à charge. (orphan)

    responsabilités décisionnelles

    responsabilités décisionnelles S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le divorce. (decision-making responsibility)

    survivant

    survivant S’entend :

    • a) à défaut de la personne visée à l’alinéa b), de l’époux du cotisant au décès de celui-ci;

    • b) du conjoint de fait du cotisant au décès de celui-ci. (survivor)

    survivant avec enfant à charge

    survivant avec enfant à charge Le survivant d’un cotisant, qui subvient entièrement ou dans une large mesure aux besoins d’un ou de plusieurs enfants à charge du cotisant. (survivor with dependent children)

    temps parental

    temps parental Période de temps pendant laquelle un enfant est confié aux soins d’une personne qui est l’un des parents de l’enfant, lui en tient lieu ou a l’intention d’en tenir lieu, qu’il soit ou non physiquement avec la personne au cours de toute la période. (parenting time)

    véritablement rémunératrice

    véritablement rémunératrice Relativement à une occupation, a le sens qui peut être prescrit. (substantially gainful)

  • Note marginale :Personne déclarée invalide

    (2) Pour l’application de la présente loi :

    • a) une personne n’est considérée comme invalide que si elle est déclarée, de la manière prescrite, atteinte d’une invalidité physique ou mentale grave et prolongée, et pour l’application du présent alinéa :

      • (i) une invalidité n’est grave que si elle rend la personne à laquelle se rapporte la déclaration régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice,

      • (ii) une invalidité n’est prolongée que si elle est déclarée, de la manière prescrite, devoir vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou devoir entraîner vraisemblablement le décès;

    • b) une personne est réputée être devenue ou avoir cessé d’être invalide à la date qui est déterminée, de la manière prescrite, être celle où elle est devenue ou a cessé d’être, selon le cas, invalide, mais en aucun cas une personne — notamment le cotisant visé au sous-alinéa 44(1)b)(ii) — n’est réputée être devenue invalide à une date antérieure de plus de quinze mois à la date de la présentation d’une demande à l’égard de laquelle la détermination a été faite.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 42
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 12
  • 1992, ch. 1, art. 23
  • 1996, ch. 11, art. 95
  • 1997, ch. 40, art. 68
  • 2000, ch. 12, art. 44
  • 2005, ch. 35, art. 67
  • 2009, ch. 31, art. 31
  • 2012, ch. 19, art. 694, ch. 31, art. 194
  • 2013, ch. 40, art. 238
  • 2024, ch. 17, art. 187

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