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Régime de pensions du Canada

Version de l'article 27 du 2005-10-05 au 2013-02-28 :


Note marginale :Appel d’une décision

 Le ministre du Développement social peut porter la décision en appel devant le ministre à tout moment, tout autre intéressé ne pouvant le faire que dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle il reçoit notification de cette décision.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 27
  • 1993, ch. 24, art. 144
  • 1994, ch. 13, art. 8
  • 1997, ch. 40, art. 65
  • 2005, ch. 35, art. 67

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