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Régime de pensions du Canada

Version de l'article 26.1 du 2013-12-12 au 2024-03-06 :


Note marginale :Demande de décision

  •  (1) Le ministre de l’Emploi et du Développement social, de même que tout employeur ou employé, ou toute personne prétendant être l’un ou l’autre peut demander à un fonctionnaire de l’Agence revenu du Canada autorisé par le ministre du Revenu national de rendre une décision sur les questions suivantes :

    • a) le fait qu’un emploi est un emploi ouvrant ou non droit à pension;

    • b) la détermination de la durée d’un emploi, y compris ses dates de début et de fin;

    • c) la détermination du montant des gains obtenus au titre d’un emploi ouvrant droit à pension;

    • d) l’obligation ou non de verser une cotisation;

    • e) la détermination du montant des cotisations à verser;

    • f) l’identité de l’employeur d’un employé qui occupe un emploi ouvrant droit à pension.

  • Note marginale :Délai

    (2) Le ministre de l’Emploi et du Développement social peut faire cette demande à tout moment, toute autre personne devant toutefois la faire avant le 30 juin suivant l’année à laquelle la question se rapporte.

  • Note marginale :Décision

    (3) Le fonctionnaire autorisé rend sa décision dans les meilleurs délais suivant la demande.

  • Note marginale :Présomption

    (4) Sauf dans le cas où la demande concerne une personne qui occupe un emploi ouvrant droit à pension, toute somme retenue sur sa rémunération ou payée par l’employeur à titre de cotisation pour elle est réputée l’avoir été en conformité avec la présente loi et lorsqu’il n’y a eu aucun semblable paiement ou retenue, il est présumé que la présente loi ne les exigeait pas.

  • 1997, ch. 40, art. 65
  • 1999, ch. 17, art. 111
  • 2005, ch. 35, art. 67, ch. 38, art. 138
  • 2012, ch. 19, art. 694
  • 2013, ch. 40, art. 238

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