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Régime de pensions du Canada

Version de l'article 17 du 2012-01-01 au 2024-03-06 :


Note marginale :Montant du maximum des gains ouvrant droit à pension

 Le montant du maximum des gains ouvrant droit à pension d’une personne pour une année est le montant du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension, sauf que :

  • a) pour une année au cours de laquelle elle atteint l’âge de dix-huit ou de soixante-dix ans ou meurt, ou au cours de laquelle, aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions, sa période cotisable prend fin en raison d’une invalidité ou encore une pension d’invalidité cesse de lui être payable, le montant du maximum de ses gains ouvrant droit à pension est égal à la proportion du montant du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année, y compris, en cas de décès, celui où elle meurt, qui, selon le cas :

    • (i) suivent :

      • (A) soit le moment où elle atteint l’âge de dix-huit ans,

      • (B) soit le moment où la pension d’invalidité cesse de lui être payable,

    • (ii) précèdent :

      • (A) soit le moment où elle atteint l’âge de soixante-dix ans,

      • (B) soit le moment de son décès,

      • (C) soit le mois suivant le mois au cours duquel sa période cotisable prend fin aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions en raison d’une invalidité;

  • b) malgré l’alinéa a), pour une année à l’égard de laquelle le choix visé aux alinéas 12(1)c) ou 13(1)b) est fait ou réputé avoir été fait, selon le cas, le montant du maximum de ses gains ouvrant droit à pension est égal à la proportion du montant, pour l’année, du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année — compte non tenu de ceux qui, en raison d’une invalidité, ne sont pas inclus dans sa période cotisable aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions — qui précèdent le moment où elle a fait le choix ou est réputée l’avoir fait;

  • c) malgré l’alinéa a), pour une année à l’égard de laquelle le choix visé aux alinéas 12(1)c) ou 13(1)c) est révoqué ou réputé avoir été révoqué, selon le cas, le montant du maximum de ses gains ouvrant droit à pension est égal à la proportion du montant, pour l’année, du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année — compte non tenu de ceux postérieurs à celui au cours duquel elle atteint l’âge de soixante-dix ans ou, si elle décède avant, à celui de son décès — qui suivent le moment où elle a révoqué le choix ou est réputée l’avoir révoqué.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 17
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 9
  • 2009, ch. 31, art. 28

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