Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Régime de pensions du Canada

Version de l'article 15.2 du 2017-03-03 au 2018-12-14 :


Note marginale :Montant des traitement et salaire sur lesquels est versée une deuxième cotisation supplémentaire

  •  (1) Le montant des traitement et salaire d’une personne sur lesquels est versée une deuxième cotisation supplémentaire, pour une année, est égal à la somme des montants ci-après, divisée par le deuxième taux de cotisation supplémentaire des employés pour l’année :

    • a) un montant égal à :

      • (i) la somme des éléments suivants :

        • (A) la somme des montants déduits, ainsi qu’il est exigé, de la rémunération de cette personne au titre de la deuxième cotisation supplémentaire de l’employé pour l’année,

        • (B) le montant calculé conformément au sous-alinéa 15(1)a)(ii),

        • (C) la partie des montants déduits, ainsi qu’il est exigé, de la rémunération de cette personne au titre de la première cotisation supplémentaire de l’employé pour l’année qui excède le montant calculé conformément à l’alinéa 8(2)a.1),

      moins

      • (ii) le montant de tout remboursement fait à cette personne en vertu de l’article 38 à l’égard de tous montants déduits au titre des cotisations de l’employé, ou telle partie du montant du remboursement lui ayant été fait, comme le prévoit l’article 39, qui aurait pu lui être fait aux termes du paragraphe 38(1) si aucun accord n’avait été conclu en vertu du paragraphe 39(1);

    • b) lorsqu’un employeur a omis de déduire un montant, ainsi qu’il est exigé, de la rémunération de cette personne au titre de la deuxième cotisation supplémentaire de l’employé pour l’année, et que cette personne a notifié au ministre le fait que son employeur a ainsi omis de déduire ce montant au plus tard le 30 avril de l’année suivante, un montant égal à celui qui aurait dû être ainsi déduit par l’employeur à ce titre.

  • Note marginale :Effet du paiement par l’employeur du montant non déduit ainsi qu’il est exigé

    (2) Pour l’application du paragraphe 8(2) et du présent article, lorsqu’un montant qu’un employeur a omis de déduire, ainsi qu’il est exigé, de la rémunération d’un employé au titre de la deuxième cotisation supplémentaire de l’employé pour une année est payé par l’employeur au titre de cette cotisation pour cette année, le montant ainsi payé est réputé avoir été déduit par l’employeur à ce titre.

  • 2016, ch. 14, art. 10

Date de modification :