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Régime de pensions du Canada

Version de l'article 12 du 2012-01-01 au 2017-03-02 :


Note marginale :Montant des traitement et salaire cotisables

  •  (1) Le montant des traitement et salaire cotisables d’une personne pour une année est le revenu qu’elle retire pour l’année d’un emploi ouvrant droit à pension, calculé en conformité avec la Loi de l’impôt sur le revenu (compte non tenu du paragraphe 7(8) de cette loi), plus les déductions pour l’année, faites en calculant ce revenu autrement que selon les dispositions de l’alinéa 8(1)c) de cette loi, mais ne comprend aucun revenu de cette nature reçu par cette personne :

    • a) soit avant qu’elle atteigne l’âge de dix-huit ans;

    • b) soit au cours de tout mois qui, en raison d’une invalidité, n’est pas inclus dans la période cotisable de cette personne conformément à la présente loi ou à un régime provincial de pensions;

    • c) soit après avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans, si une pension de retraite lui est payable aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions et que, sous réserve du paragraphe (1.1), elle a fait le choix d’exclure le revenu;

    • d) soit après avoir atteint l’âge de soixante-dix ans.

  • Note marginale :Choix

    (1.1) Le choix visé à l’alinéa (1)c) :

    • a) doit être fait ou révoqué selon les modalités prescrites;

    • b) prend effet le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel il a été fait;

    • c) cesse d’avoir effet le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel il a été révoqué;

    • d) ne peut être fait qu’une fois par année;

    • e) ne peut être révoqué au cours de l’année au cours de laquelle il a été fait;

    • f) ne peut être fait au cours de l’année au cours de laquelle un choix a été révoqué;

    • g) est réputé s’appliquer aux revenus provenant de l’ensemble des emplois ouvrant droit à pension de la personne et aux gains provenant de tout travail qu’elle exécute pour son propre compte.

  • Note marginale :Montant des traitement et salaire cotisables

    (1.2) Si la personne ne révoque pas, relativement à un employeur, le choix selon les modalités prescrites, les revenus provenant de l’emploi qu’elle exerce auprès de cet employeur sont, pour l’application des alinéas 8(1)a) et 9(1)a), exclus de ses traitement et salaire cotisables. Toutefois, elle peut faire à l’égard de ces revenus le choix visé au paragraphe 13(3) et payer la cotisation exigée à l’article 10 au cours des douze mois qui suivent la date d’exigibilité du solde de cette cotisation.

  • Note marginale :Idem

    (2) Il doit être inclus dans le calcul du montant des traitement et salaire cotisables pour une année d’une personne qui est un contributeur aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique le montant de son traitement, au sens de cette loi, qui n’est pas autrement inclus dans le calcul du revenu pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu.

  • Note marginale :Idem

    (2.1) Dans le cas d’un Indien, au sens de la Loi sur les Indiens, dans le cadre de ce qui est prévu aux règlements conformément au paragraphe 7(1) et sous réserve des conditions que prescrivent ces règlements, il faut, lors du calcul de ses traitement et salaire cotisables pour une année, inclure le montant de son revenu provenant d’un emploi et qui ferait autrement l’objet d’une exception en application de l’alinéa 6(2)j.1).

  • Note marginale :Rémunération payée à l’égard de l’emploi dans la province

    (3) La mention, dans la présente loi, des traitement et salaire cotisables d’une personne pour une année s’interprète, par rapport à toute rémunération qui lui est payée à l’égard de l’emploi ouvrant droit à pension dans une province instituant un régime général de pensions, comme la mention de son revenu pour l’année, provenant de cet emploi, tel que le régime provincial de pensions de cette province exige que ce revenu soit calculé.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 12
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 5
  • 2001, ch. 17, art. 254
  • 2004, ch. 22, art. 17(A)
  • 2009, ch. 31, art. 26

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