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Régime de pensions du Canada

Version de l'article 118 du 2003-01-01 au 2017-03-02 :


Note marginale :Cotisations de l’État

  •  (1) Il doit être porté au débit du Trésor et au crédit du compte du régime de pensions du Canada un montant égal :

    • a) aux cotisations que Sa Majesté du chef du Canada est tenue de verser au titre des cotisations de l’employeur, conformément à la présente loi;

    • b) à la somme que Sa Majesté du chef du Canada est tenue de verser en vertu du paragraphe 21(2) si elle n’a pas déduit et remis, en conformité avec la présente loi, la somme exigée au titre des cotisations de l’employé, ou à valoir sur celles-ci,

    à l’égard des personnes occupant un emploi de Sa Majesté du chef du Canada, non excepté aux termes de la présente loi.

  • Note marginale :Cotisations aux termes d’un accord

    (2) Il doit être porté au débit du Trésor et payé à l’autorité compétente de la province avec laquelle un accord a été conclu aux termes du paragraphe 4(3) un montant égal :

    • a) aux cotisations que Sa Majesté du chef du Canada est tenue de payer en vertu de cet accord au titre des cotisations de l’employeur;

    • b) à la somme que Sa Majesté du chef du Canada est tenue de verser si elle n’a pas déduit et remis, en conformité avec l’accord, la somme exigée au titre des cotisations de l’employé ou à valoir sur celles-ci,

    à l’égard des personnes occupant un emploi de Sa Majesté du chef du Canada désigné dans l’accord.

  • S.R., ch. C-5, art. 119
  • 1974-75-76, ch. 4, art. 54

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