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Régime de pensions du Canada

Version de l'article 109 du 2004-04-01 au 2007-03-31 :


Note marginale :Fonds de placement du régime de pensions du Canada

  •  (1) Est ouvert, parmi les comptes du Canada, un compte intitulé « Fonds de placement du régime de pensions du Canada ».

  • Note marginale :Montants à porter au crédit et au débit du compte

    (2) Doit être prélevé sur le Trésor et porté au débit du compte du régime de pensions du Canada le coût de tous les titres achetés par le ministre des Finances en vertu de l’article 110; doit être versé au Trésor et porté au crédit du compte le produit du rachat total ou partiel des titres achetés par celui-ci en vertu de cet article.

  • Note marginale :Titres à échéance

    (3) Si, à l’échéance d’un titre d’une province qui a été émis avant le 1er janvier 1998 et est détenu au crédit du Fonds de placement du régime de pensions du Canada, le ministre des Finances n’achète pas un autre titre en application du paragraphe 110(3), ou en achète un en n’utilisant qu’une partie du principal du titre, le principal ou la partie non utilisée du principal est porté au débit du Fonds de placement du régime de pensions du Canada.

  • Note marginale :Rachat avant échéance

    (4) Si, en application du paragraphe 110(6.4), le ministre des Finances rachète un titre en tout ou en partie avant échéance, le principal de ce titre ou le montant de la partie de celui-ci qui est rachetée est porté au débit du Fonds de placement du régime de pensions du Canada.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 109
  • 2003, ch. 5, art. 4

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