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Régime de pensions du Canada

Version de l'article 104.08 du 2005-10-05 au 2013-02-28 :


Note marginale :Dépositions en justice

 Par dérogation à toute autre loi ou règle de droit, il ne peut être exigé du ministre ni d’un fonctionnaire public de déposer en justice au sujet des renseignements protégés au titre du paragraphe 104.01(1) ni de produire des déclarations écrites ou autres documents contenant ces renseignements, sauf si le ministre l’estime indiqué.

  • 1997, ch. 40, art. 88
  • 2005, ch. 35, art. 51

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