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Régime de pensions du Canada

Version de l'article 101 du 2003-01-01 au 2007-05-02 :


Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) exiger que les employeurs distribuent à leurs employés des formules de demande et autres documents relatifs aux demandes d’attribution de numéros d’assurance sociale;

    • b) prescrire, aux fins d’attribution des numéros d’assurance sociale, les districts dans lesquels les personnes qui y résident peuvent présenter leur demande de numéro d’assurance sociale et, compte tenu de leur commodité pour le public, prescrire dans chaque semblable district le ou les lieux où ces personnes peuvent adresser leur demande;

    • c) prescrire les conditions auxquelles peuvent être remplacées les cartes matricules d’assurance sociale qui ont été perdues ou détruites, ainsi que la manière de les remplacer;

    • d) autoriser le ministre et le ministre du Revenu national à faire attribuer un numéro d’assurance sociale et délivrer une carte matricule d’assurance sociale à quiconque n’a pas déjà reçu un numéro d’assurance sociale;

    • d.1) prescrire et définir tout ce qui, aux termes de la présente partie, doit être prescrit ou défini;

    • e) prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.

  • (2) [Abrogé, 1995, ch. 33, art. 42]

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 101
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 52
  • 1995, ch. 33, art. 42

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